20e séance - Articles, amendements, sous-amendements et annexes
LOI D’ORIENTATION AGRICOLE
Projet de loi d’orientation agricole (n 2341, 2547)
TITRE III - RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS
CHAPITRE IER
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET LA QUALITÉ DES PRODUITS
[…]
« SECTION 1 - « DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[…]
« Art. L. 253-1.- I. - Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L’utilisation des produits mentionnés à l’alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu’un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, l’autorité administrative peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l’article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - A l’issue d’une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l’autorisation de mise sur le marché est délivrée par l’autorité administrative après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l’exception de celles bénéficiant d’une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l’instruction de la demande d’autorisation révèle l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement, son efficacité et sa sélectivité à l’égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d’emploi prescrites.
« L’autorisation peut être retirée s’il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’un produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la section 1 du présent chapitre doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l’article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d’une façon apparente, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d’emploi fixées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l’autorité administrative compétente toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement du produit autorisé. »
III. - Le titre V du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-11 est remplacée par la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-8 ; 2° L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV- La distribution et l’application des produits phytosanitaires » ;
3° A l’article L. 254-2, les mots : « aux 1° à 7° de l’article L. 253-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 253-1 » ;
4° Le 2° du I de l’article L. 253-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit » ;
5° Dans le 3° du I de l’article L. 253-17, la référence à l’article L. 253-8 est remplacée par la référence à l’article L. 253-6 ;
6° Dans le 4° du I de l’article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont ajoutés les mots : « ou de recommander l’utilisation ».
IV. - Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural deviennent respectivement les sections 2 et 3.
V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l’autorité administrative, jusqu’au réexamen communautaire en application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.
VI. - Les dispositions des I à IV du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par Mme Branget et n° 738 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« Ibis. - L’article L. 1335-3-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° L’Observatoire des résidus et des pesticides réalise, tous les trois ans et à partir de 2009, un état de la dispersion et de l’impact des pesticides sur les milieux, la faune, la flore et la santé humaine, en collaboration avec l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l’Institut français de l’environnement ».
[…]
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Article 22
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural ;
2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;
3° Adapter et compléter les modalités d’habilitation, les compétences et les pouvoirs des agents de l’Etat chargés du contrôle des réglementations en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux et adapter et mettre en cohérence au regard de la gravité des infractions le régime des sanctions prévues en ces domaines ;
4° Adapter et compléter le régime de la prescription et de la délivrance des médicaments vétérinaires ;
5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural ;
6° Adapter les dispositions relatives à la distribution et à l’application des produits phytopharmaceutiques ainsi qu’à la mise sur le marché et à l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture figurant notamment aux chapitres IV et V du titre V du livre II du code rural.
Amendements identiques :
Amendements n° 532 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, Oget, Duriez, MM. Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires économiques, n° 705 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 913 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Dionis du Séjour et Demilly.
Supprimer cet article.
[…]
Article 23
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réformer le dispositif de valorisation des produits agricoles ou alimentaires par le moyen des signes d’identification de la qualité et de l’origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
2° Simplifier et mettre en conformité avec le droit communautaire les procédures de reconnaissance, de contrôle et de gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3° Modifier les compétences et les modalités de fonctionnement de l’établissement public dénommé « Institut national des appellations d’origine » ;
4° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l’utilisation des signes d’identification de la qualité et de l’origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
5° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d’identification de la qualité et de l’origine en ce qui concerne en particulier les modalités du financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l’autorité administrative.
Amendements identiques :
Amendements n° 352 présenté par MM. Herth rapporteur, Sauvadet et Gaubert, n° 539 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, Oget, Duriez, MM. Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires économiques et n° 707 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Supprimer cet article.
[…]
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Amendement n° 740 rectifié présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Avant l’article 24, insérer l’article suivant :
« Les pratiques agricoles doivent être respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. »
Amendement n° 741 rectifié présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Avant l’article 24, insérer l’article suivant :
« Les collectivités publiques assurent le développement de filières spécifiques de distribution de produits issus de l’agriculture biologique. Elles peuvent notamment subventionner l’achat par la restauration collective de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. »
[…]
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Amendement n° 742 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Après le troisième alinéa du II de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« - pour des parcelles certifiées pour le mode de production biologique ».
[…]
Article 27
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les chapitres Ier et III du titre Ier du livre V du code rural afin de :
1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d’agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d’utilité agricole ;
2° Définir les conditions dans lesquelles l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales et rassemble les données relatives à ces chambres ;
3° Associer les chambres d’agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l’autorité administrative, à l’organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région consulte la chambre départementale d’agriculture ou la chambre régionale d’agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques.
Amendements identiques :
Amendements n° 551 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, Oget, Duriez, MM. Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires économiques, n° 709 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 911 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Dionis du Séjour et Demilly.
Supprimer cet article.
[…]
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Amendement n° 710 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
Dans le 1° de cet article, après le mot :
« simplifier »,
insérer les mots :
« et démocratiser ».
[…]
Article 28
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier et adapter le dispositif collectif d’amélioration génétique du cheptel prévu par les dispositions des chapitres II du titre III, III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural afin de garantir aux éleveurs l’accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques, et prévoir la création d’une organisation interprofessionnelle en ce domaine ;
2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l’ensemble des activités de reproduction animale.
Amendements identiques :
Amendements n° 147 présenté par M. Guillaume, n° 556 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, Oget, Duriez, MM. Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires économiques, n° 712 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 910 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Dionis du Séjour et Demilly.
Supprimer cet article.
[…]
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« SECTION 3 - « AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT
« Art. L. 621-39. - I. - L’Agence unique de paiement, établissement public placé sous la tutelle de l’Etat, a pour objet d’assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, la gestion d’aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l’agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.
« II. - L’établissement est administré par un conseil d’administration constitué de représentants de l’Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.
« Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre chargé de l’agriculture.
« III. - Les ressources de l’établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« IV. - L’établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l’article L. 621-2.
« Les personnels fonctionnaires de l’Office national interprofessionnel des céréales transférés à l’Agence unique de paiement conservent leur statut.
« V. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement.
« VI. - L’établissement mentionné à l’article L. 621-39 du code rural succède, dès qu’il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l’exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
« Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l’établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« Le directeur général de l’Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l’Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date. »
[…]
Amendement n° 714 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains.
(Art. L. 621-5 du code rural)
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le Conseil de direction de l’office est composé majoritairement de représentants de la production, des pouvoirs publics, des salariés et des consommateurs. Les représentants de la transformation et de la commercialisation peuvent également être associés à ce conseil de direction. »
[…]
Article 30
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour étendre la mission des corps d’inspection et de contrôle relevant du ministère chargé de l’agriculture au contrôle des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne ou financés par des prélèvements obligatoires et harmoniser leurs pouvoirs avec ceux des autres inspections générales ministérielles.
II. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour alléger, préciser et, le cas échéant supprimer les obligations de consultation préalable prévues dans la partie législative du code rural.
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par le Gouvernement, n° 560 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, Oget, Duriez, MM. Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires économiques, n° 715 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe Communistes et Républicains, et n° 909 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Dionis du Séjour et Demilly.
Supprimer cet article.
Après l’article 30
Amendement n° 1119 présenté par MM. Herth, Peiro, Dionis du Séjour, Raison, Chassaigne, Brottes, Mmes Gaillard, Pons, MM. Gaubert, Sauvadet, Jacques Le Guen, Taugourdeau, Coussain et Feneuil.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal, après les mots : « des douanes, » sont insérés les mots : « de l’inspection du travail, ».
[…]