André CHASSAIGNE appelle l’attention de Monsieur le Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le mode de calcul du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts permettant l’exonération du paiement de la taxe d’habitation.
Un contribuable, non imposable à l’impôt sur le revenu, peut avoir un revenu fiscal de référence qui dépasse le plafond permettant l’exonération de la taxe d’habitation.
En l’espèce, un contribuable retraité disposant d’un revenu imposable de 9 494 €, dont le revenu fiscal est également de 9 494 €, se voit cette année redevable d’une taxe d’habitation de 246 €, le plafond en-deçà duquel il n’aurait pas été redevable étant de 9 232 €.
Le don versé aux œuvres par ce contribuable n’a pas été pris en compte pour diminuer le revenu fiscal de référence.
C’est pourquoi André CHASSAIGNE interroge Monsieur le Ministre sur l’opportunité d’informer les contribuables, avec l’envoi du formulaire de déclaration de revenu, sur le mode de calcul du revenu fiscal de référence, et les seuils applicables pour les dégrèvements ou exonérations d’impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière).
André CHASSAIGNE souligne par ailleurs l’importance d’harmoniser revenu imposable et revenu fiscal de référence afin d’exonérer de la taxe d’habitation ceux qui disposent de faibles revenus.
Réponse du Ministre :
Contrairement au revenu imposable, le revenu fiscal de référence ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d’ordre personnel.
En revanche, les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts et certains revenus exonérés sont ajoutés à ceux imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence permet ainsi d’apprécier de manière objective et équitable les capacités contributives des contribuables et de réserver les avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité locale, aux plus modestes d’entre eux comme le souhaite l’auteur de la question.
Ainsi, les redevables de la taxe d’habitation dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, en 2004, la somme de 17 133 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 4 004 euros pour la première demi-part supplémentaire et 3 149 euros pour les demi-parts suivantes, peuvent bénéficier du plafonnement de la cotisation afférente à leur habitation principale à 4,3 % du revenu fiscal de référence diminué d’un abattement, en application de l’article 1414 A du code précité.
Cette disposition permet d’atténuer notablement le montant de l’imposition pour les foyers modestes privés du bénéfice de l’exonération par effet de seuil. Par ailleurs, le montant du revenu fiscal de référence est indiqué sur l’avis d’impôt sur le revenu et sur l’avis de taxe d’habitation. Dans de nombreux cas, il est égal au revenu imposable du foyer. Sa définition et les limites d’application des allégements de taxe d’habitation figurent sur la notice de l’avis de taxe d’habitation. Ces précisions devraient être de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l’honorable parlementaire.