19-05-2006

Carrossabilité des chemins

André CHASSAIGNE attire l’attention de Madame la Ministre de l’écologie et du développement durable, sur la circulaire relative à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels (sur la notion de carrossabilité)

La circulaire ministérielle du 6 septembre 2005 dans son annexe 2 consacre une notion de carrossabilité des chemins, qui conditionne l’autorisation ou l’interdiction des engins motorisés d’emprunter les chemins. Cette notion de carrossabilité, qui ne peut être recherchée qu’en ce qui concerne les voies privées au titre desquelles peut se poser la question de leur ouverture à la circulation publique en l’absence de signalisation précise, semble avoir été posée comme principe préalable et général à l’ouverture à la circulation de toutes les voies non revêtues.

Dans l’annexe 2, elle rappelle que le code de l’environnement interdit la circulation des engins à moteurs en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouverts à la circulation publique.

Or, l’annexe 4 de la circulaire rappelle très clairement que les voies de circulation sont définies par leurs statuts et non par leur aspect physique ou leur entretien, spécialement en ce qui concerne les chemins ruraux, ouverts à la circulation publique (Art. L 161-1 à L 161-3 du code rural).

Malheureusement, sur la base de cette circulaire, et en l’absence d’une mesure de police prise par le Maire dans les conditions de l’article L.2213-4 du code Général des collectivités territoriales, des agents ont déjà pu prendre l’initiative de verbaliser selon une appréciation très subjective de cette notion de carrossabilité du chemin utilisé.

En conséquence, André CHASSAIGNE demande à Madame la Ministre de bien vouloir préciser les mesures qu’elle compte prendre, afin d’éviter qu’une telle situation perdure.


Réponse du Ministre


La ministre de l’écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels.


La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d’usagers qui fréquentent ces espaces.


Bien qu’issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d’un grand nombre d’usagers.


En outre, les plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l’élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en œuvre.


Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l’écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d’information sur la réglementation en vigueur.


La ministre de l’écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux d’itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées.

Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s’est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés.

 

Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l’usager d’un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d’un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé.

 

La circulaire n’introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c’est le juge seul qui définit le caractère de l’infraction.

Pour en savoir plus : suivi / Benoit

P.-S.

Question n° 95672 publiée au JO du 30/05/06.
Réponse publiée au JO du 18/07/06

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