Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le Ministre délégué aux libertés locales sur les conditions d’octroi d’une dotation générale de fonctionnement (DGF) bonifiée dans les communautés de commune.
L’article L5214-23-1 du code général des collectivités territoriales conditionne l’octroi d’une DGF bonifiée aux seules communautés de commune exerçant au moins quatre des cinq groupes de compétences définis par la loi parmi lesquels la compétence « actions de développement économique ». De nombreuses communautés de communes, notamment dans le Puy-de-Dôme, ont ainsi modifié leurs statuts pour satisfaire à ces conditions.
Mais la loi n’explicite pas suffisamment sur quelles bases juridiques les services de l’Etat peuvent considérer qu’une communauté de communes exerce bel et bien la compétence « actions de développement économique » et donc apprécier que cette communauté est éligible (ou pas) à la DGF bonifiée.
Peut-on considérer que cette compétence est exercée lorsque l’organe délibérant de la Communauté définit un intérêt manifestement supérieur à l’intérêt communal, et donc une catégorie d’actions pour laquelle la Communauté est seule compétente ? D’autres considèrent qu’une Communauté n’exerce la dite compétence que si elle le fait de façon exclusive, interdisant de fait aux communes membres d’exercer des actions de développement économique à titre subsidiaire.
En conséquence, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre délégué quelle est l’interprétation officielle de l’Etat sur cette question.
REPONSE :
L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions à réunir pour qu’une communauté de communes puisse être éligible à la dotation globale de fonctionnement dite bonifiée. Elle doit avoir opté pour la taxe professionnelle unique et être titulaire d’au moins quatre des cinq groupes de compétences énumérées audit article. Si elle choisit le groupe « développement économique », elle doit assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale ou touristique déclarées d’intérêt communautaire, elle doit par ailleurs mener les actions de développement économique. Le champ d’intervention de la communauté n’étant pas limité aux seules actions présentant un intérêt communautaire, il convient de considérer que la communauté est compétente pour l’ensemble des actions de développement économique engagées et se déroulant sur son territoire.
Cette analyse est confirmée par un jugement du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Poitiers (communauté de communes Plaine de Courance, commune de Saint-Symphorien contre préfet des Deux-Sèvres).
Le tribunal a estimé que les requérantes n’étaient pas fondées à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet refusait à la communauté de communes le bénéfice de la DGF bonifiée, cette dernière n’exerçant pas ou que très partiellement les compétences requises. En particulier, s’agissant de la compétence « développement économique », le juge a observé que la communauté de communes n’avait pas de compétence générale en matière d’actions de développement économique, ces actions se limitant au maintien du tissu rural et au développement touristique. Cette situation conduit toutefois à imposer aux communautés de communes un transfert plus important que celui requis pour les communautés d’agglomération. Or, le mécanisme de la DGF bonifiée a été conçu afin de soutenir les communautés de communes les plus intégrées, dont le champ d’intervention est pratiquement aussi étendu que celui des communautés d’agglomération mais qui, en raison du seuil de population, n’ont pas pu être créées sous cette dernière forme. Une disposition remédiant à cette situation a été adoptée dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement. Elle figure à l’article 120 et précise que les actions de développement économique sont de la compétence des communautés de communes si elles sont d’intérêt communautaire.