Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation relative à la conduite des tracteurs agricoles.
En réponse à la question écrite n°13582, le ministère de l’agriculture soutenait que la dispense de permis de conduire existant pour les exploitants agricoles ne pouvait pas être étendue aux retraités agricoles.
Or, le ministre des affaires sociales a récemment déclaré, le 2 juillet dernier à l’Assemblée Nationale, que « le bon sens veut qu’un agriculteur qui exploitera encore après son départ à la retraite un, deux ou trois hectares suivant les départements puisse continuer à conduire son tracteur sans permis. Je suis convaincu que le ministre de l’agriculture pourra le confirmer rapidement ».
En conséquence, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre s’il est prêt à confirmer les dires du Ministre des affaires sociales.
REPONSE :
Les dispositions réglementaires relatives à la dispense de permis de conduire lors de la conduite des tracteurs agricoles par des retraités qui continuent d’exploiter un, deux ou trois hectares relèvent de l’article R. 221-20 du code de la route. Celui-ci prévoit la dispense du permis de conduire pour les conducteurs d’un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l’article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Il en résulte que la dispense de permis de conduire n’est pas attachée à la qualité d’exploitant ou de retraité mais à l’exploitation à laquelle est rattaché le véhicule. Ceci se traduit notamment par l’attribution par le préfet du département d’un numéro d’exploitation agricole qui doit être inscrit sur une plaque fixée à l’arrière du véhicule, selon un arrêté du 25 janvier 1956. Une circulaire du 30 octobre 2000 a précisé qu’étaient concernées non seulement les exploitations à titre exclusif ou principal mais aussi les petites exploitations des personnes redevables de la cotisation de solidarité, c’est-à-dire, depuis le décret du 29 octobre 2003, celles qui sont comprises entre un huitième ou un dixième de SMI selon les départements et une demi SMI ; lorsque le critère de SMI ne peut être pris en compte, la personne qui exerce une activité agricole ou forestière requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an est soumise à la cotisation de solidarité.