21-03-2019

Conséquences de la faiblesse des émoluments pour les notaires lors des ventes à faible prix d’acquisition

M. André Chassaigne interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la faiblesse des émoluments pour les notaires lors des ventes à faible prix d’acquisition.

L’article R. 444-9 du code du commerce prévoit que « la somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 euros ».

Pour une vente ou une cession de gré à gré, si la valeur du bien n’excède pas 6 500 euros le taux d’émolument est fixé à 3,945 %, pour la tranche comprise entre 6 500 et 17 000 à 1,627 %, pour la tranche comprise de 17 000 à 60 000 à 1,085 % et pour la tranche supérieure à 60 000 euros à 0,814 %. Ces barèmes ont été fixés par l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires.

La faiblesse de l’émolument du notaire lors de la vente d’un bien de faible valeur pour les clients de l’étude est une mesure positive qui doit être pérennisée. Elle a permis de nombreuses mutations de petites parcelles, qui auraient été compromises par des frais d’acquisition prohibitifs. Elle a ainsi favorisé des regroupements fonciers indispensables au développement agricole et forestier.

Cependant, ce faible montant induit indéniablement un travail à perte pour l’étude, compensé dans certaines études par la rémunération portant sur les ventes de biens immobiliers de plus grande valeur. Mais ce n’est pas la règle pour les études situées en milieu rural où la majorité des ventes porte sur des biens de petite ou moyenne valeur.

Dans le cas de ces ventes à faible prix, un fonds de péréquation, prélevant un taux sur les ventes ou cessions de gré à gré dont le prix d’acquisition dépasse par exemple 150 000 euros, permettrait de reverser aux études un montant compensatoire fixé par tranche de valeur.

Il lui demande si un fonds de péréquation pourrait être prévu pour permettre aux études de ne pas travailler à perte lors des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier de faible valeur afin de compenser cet effort pour maintenir le service de qualité du notariat assuré par les études rurales.


Question N° 17769 Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2301


Voir la question + la réponse (si parue) sur le site de l’Assemblée nationale.

Pour en savoir plus : André Chassaigne - LC

Imprimer