M. André Chassaigne interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la réforme de l’inspection du travail.
Cette réforme renforce la hiérarchie au détriment de l’autonomie des agents de contrôle et de leur effectif. Le fonctionnement actuel, basé sur des sections de deux contrôleurs en charge des entreprises de moins de 50 salariés et d’un inspecteur, garantit une présence relativement importante dans les TPE et PME. La future organisation répartira les grosses entreprises entre tous les agents, ce qui entraînera une rareté des interventions dans les petites structures.
La perte de proximité et la généralisation de contrôles purement administratifs engendreront une forte diminution des actions de terrain, où les contrôleurs peuvent déceler, voire anticiper, les entorses au code du travail ou aux conventions collectives. L’article L 1132-3 du code du travail est certes un bon argument juridique théorique ; cependant, il s’avère que dans la grande majorité des cas, la loi de l’omerta prend le pas sur cet article, notamment dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
Il est parfois difficile, aux agents de la DIRECCTE, de pouvoir déceler les manquements aux différentes réglementations, et ce malgré des visites physiques. Le seul contrôle de documents administratifs n’améliorera pas cet état de fait. De plus, l’instruction DGEFP du 26 juin 2013 donne de nouvelles responsabilités aux DIRECCTE, dans les procédures de licenciement économique. Ce travail supplémentaire conduira à une baisse des contrôles physiques des entreprises.
Dans le cadre d’un plan unilatéral, les agents devront en effet apporter une décision d’homologation en fonction des critères suivants : les moyens et la taille de l’entreprise et du groupe auquel l’entreprise appartient ; la situation des salariés, leur employabilité, compte tenu de la situation du marché de l’emploi ; la situation du territoire sur lequel le plan aura lieu ; les actions mises en œuvre par l’entreprise pour développer l’employabilité des salariés et les accompagner dans l’évolution de leur emploi. Le bien-fondé du plan de licenciement ne sera cependant pas examiné par la DIRECTTE, ce critère ne pouvant être abordé que par le conseil des prud’hommes, postérieurement aux licenciements.
Il lui demande quels moyens seront donnés aux agents de l’Inspection du travail afin qu’ils puissent exercer dans les meilleures conditions leur mission de conseil et de contrôle et celle concernant les plans de licenciements.
Question N° : 47407 Question publiée au JO le : 07/01/2014 page : 27
Voir la question + la réponse (si parue) sur le site de l’AN.