Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le Ministre sur les modalités d’attribution de la carte de combattant en Afrique du Nord. En vertu des dispositions de l’article 123 de la loi de finances initiale pour 2004, la circulaire ministérielle n°001577 prévoit l’attribution de cette carte du combattant pour une présence en Afrique du Nord d’au moins quatre mois.
Les modalités de décompte de cette durée de quatre mois posent cependant problème.
Ainsi, en vertu de la circulaire susnommée, cette durée devrait s’exprimer de date à date, et non en jours ; pour bénéficier de l’attribution de la carte du combattant, il est donc nécessaire pour se voir attribué la carte qu’un quantième d’un mois donné ait duré au moins jusqu’à la veille du même quantième du 4e mois suivant le débarquement.
Aussi, un conscrit arrivé en Afrique du nord le 31 janvier 2005 et reparti le 30 mai de la même année, après 120 jours de présence, pourra bénéficier de cette carte. Un autre débarqué le 10 mai 1959 et qui aurait rembarqué le 8 septembre de la même année, soit après 122 jours de présence, n’y aurait pas droit.
Cette règle véritablement absurde n’a d’ailleurs pas été retenue pour les policiers et les CRS, pour lesquels la condition des quatre mois de présence est considérée comme remplie à partir du moment où le nombre de jours de présence en Afrique du Nord atteint 120.
Aussi, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre dans quelle mesure il peut revenir, par souci d’équité, à un calcul simple mais efficace de cette condition de quatre mois, sur une base de 120 jours, en matière d’attribution de la carte du combattant.
Réponse du Ministre :
Comme le rappelle l’honorable parlementaire, l’article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d’Afrique du Nord, exigé pour l’attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d’application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois.
Ainsi, cette durée s’exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l’un des territoires d’Afrique du Nord jusqu’à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d’une durée équivalente à cent vingt jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l’équité à l’égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l’espèce seraient présentés à l’examen de la commission nationale visée à l’article R. 227 bisdu code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l’attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l’article R. 227 du même code.