06-01-2003

Cumul des revenus d’une activité professionnelle avec l’Allocation aux Adultes Handicapées

QUESTION :
André Chassaigne attire l’attention de Madame Marie-Thérèse BOISSEAU, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sur les effets pervers du mécanisme de calcul de l’A.A.H., qui n’incite pas l’intéressé à reprendre une activité professionnelle, pourtant facteur essentiel de l’insertion dans la vie sociale et genèse d’un épanouissement financier et personnel.

Du fait même de leur incapacité, les travailleurs handicapés lorsqu’ils peuvent travailler, n’exercent qu’une activité à temps partiel, et souvent en contrat précaire de type C.E.S.
En application de l’article D. 821-2 du code de sécurité sociale, ils ne perçoivent alors l’A.A.H. qu’à taux réduit. La non prise en compte des frais professionnels occasionnés par la reprise d’une activité salariée entraîne une nette diminution du revenu réel. Pour certains même, l’augmentation du revenu salarié est inférieure à la diminution corrélative de l’AAH.

L’application des dispositifs actuels instaure un frein à l’insertion des travailleurs handicapés par le travail, et une incitation au maintien d’une situation de prise en charge totale par l’Etat, à moins de trouver un emploi très lucratif, ce qui est souvent irréalisable.

C’est pourquoi André Chassaigne interroge Madame Marie-Thérèse BOISSEAU, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sur la possibilité de modifier les modalités de calcul de l’AAH afin d’assouplir les possibilités de cumul avec les revenus d’une activité professionnelle à temps partiel. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l’opportunité d’une telle mesure sera étudiée dans la prochaine révision de la Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.

REPONSE :

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum garanti par l’Etat à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette allocation étant non contributive, son attribution est, par conséquent, soumise à une condition de ressources. Ces ressources s’entendent du revenu net catégoriel retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de la personne ou du ménage de l’année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de prise en compte des ressources permet un cumul implicite des revenus tirés d’une activité professionnelle et de l’AAH. Les ressources perçues par la personne handicapée, durant l’année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l’AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule, pour la période d’exercice de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge, ce qui permet d’atténuer la prise en considération des ressources du conjoint, le cas échéant, et de tenir compte de la configuration familiale. Ainsi, l’AAH étant un revenu minimum, elle n’est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l’AAH au 1er juillet de l’année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l’AAH est réduite à due concurrence. De plus, l’exercice d’une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l’AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d’un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l’année civile précédant le début de l’exercice de paiement. C’est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l’activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l’AAH. Enfin, il convient de rappeler que l’AAH, qui n’est pas imposable, n’est pas soumise à cotisation de sécurité sociale et n’est assujettie ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Toutefois, le Gouvernement a décidé de procéder à la révision de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et, dans ce cadre, ne manquera pas d’étudier les mesures susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

P.-S.

Question n° 10050 publiée au JO le : 13/01/2003
Réponse publiée au JO le 21/04/2003

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