André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sur les modalités de désignation du Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Selon la loi du 13 août 2004, les SDIS sont présidés par le Président du Conseil Général ou par l’un des membres du Conseil d’administration désigné par lui
Cependant, si le Président du Conseil Général ne souhaite pas présider le SDIS, doit-il obligatoirement être élu Président du conseil d’administration du SDIS avant de désigner un Président délégué, ou le membre du Conseil d’Administration désigné par lui, peut-il être Président en titre ?
En conséquence, André CHASSAIGNE remercie par avance Monsieur le Ministre de l’intérieur des précisions qu’il pourra apporter sur cette question.
Réponse du Ministre :
L’honorable parlementaire a appelé l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur les conditions de désignation du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
En application de l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le président du conseil général est de droit président du conseil d’administration. Il n’y a donc pas lieu, dans ce cas, de procéder à une élection. Si le président du conseil général ne souhaite pas exercer cette prérogative, il lui appartient de désigner un membre du conseil d’administration pour exercer la présidence de cet établissement public. L’élu, ainsi désigné, bénéficie à ce titre de la plénitude des fonctions de président du conseil d’administration.