10-10-2022

Dossiers de contrôle médical de l’aptitude à la conduite - Difficultés - Suivi

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les problèmes de suivi en préfecture et par les médecins agréés des dossiers de contrôle médical de l’aptitude à la conduite.

L’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, entré en vigueur le 1er janvier 2013, précise notamment les personnes concernées, la durée de validité de ce contrôle, la formation et les conditions d’agrément des médecins agréés. Ces derniers, pour être agréés par le préfet, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, n’avoir pas fait l’objet d’une sanction ordinale, avoir moins de soixante-quinze ans et avoir suivi une formation initiale.

Or il est constaté dans certaines préfectures et chez certains médecins agréés des délais particulièrement longs dans l’instruction des dossiers de personnes dont le permis a été suspendu et qui sont dans l’attente de la levée de cette interdiction. Encore plus surprenant, des médecins agréés exigent le paiement en espèces du coût de la consultation et refusent la délivrance d’un reçu et d’une attestation de rendez-vous ! Comment les personnes reçues peuvent-elles alors fournir à la préfecture les justificatifs exigés ? Le médecin agréé n’est-il pas aussi dans l’obligation d’informer aussitôt la préfecture de ces visites, avec copie à la personne concernée ? Certaines personnes présumées n’être plus en capacité de conduire - souvent âgées, malades ou vulnérables - peuvent alors voir leur permis suspendu, car dans l’impossibilité de prouver qu’elles se sont bien rendues aux visites médicales obligatoires. Enfin, certains services préfectoraux en charge de ce contrôle médical présentent des délais d’instruction anormalement longs, vraisemblablement par manque de personnel, avec des conséquences sérieuses sur la vie personnelle et professionnelle des personnes en attente de restitution du permis de conduire.

Il lui demande de l’informer sur le cadre réglementaire régissant l’exercice des médecins agréés et sur les mesures qu’il compte prendre pour améliorer les procédures ou accroître les moyens afin de réduire les délais d’instruction en préfecture.


Question N° 1432 Question publiée au JO le : 20/09/2022 page : 4089


Voir la question et la réponse ministérielle (si parue) sur le site de l’Assemblée nationale.


Article 135 du Règlement de l’Assemblée nationale

1. Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

2. La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante ([408]).

3. Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.

4. Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

5. Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

6. Les réponses des ministres doivent être publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption ([409]).

7. Au terme du délai mentionné à l’alinéa 6, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours ([410]).

Pour en savoir plus : André Chassaigne - BP

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