Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le ministre de la culture et de la communication sur les menaces existantes de modification du droit d’auteur et de levée du principe de prohibition de cession globale.
En effet, dans la perspective de la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur, il est prévu de favoriser la cession des droits d’auteur de salariés aux entreprises qui les emploient. Une telle décision équivaudrait à un reniement de la Convention internationale de Berne sur le droit d’auteur qui avait été signée à l’initiative de la France.
Le droit français sur le droit d’auteur a non seulement favorisé l’épanouissement du photo-journalisme en France. Il permet surtout aux auteurs d’œuvres de pouvoir contrôler l’exploitation qui est faite de leur production et ainsi d’éviter leurs utilisations abusives. Une remise en question du droit existant nierait le droit moral individuel de chaque journaliste sur ses photos, ses reportages ou ses dessins et créerait une catégorie de sous-auteurs sans droit de regard sur l’utilisation de leur œuvre.
En conséquence, monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le ministre quelles mesures il compte prendre pour préserver un droit d’auteur digne de ce nom pour les journalistes.
REPONSE :
La directive européenne du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ne contient aucune disposition sur le transfert des droits de l’auteur salarié de droit privé.
Le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information qui a été adopté le 12 novembre 2003 par le conseil des ministres et déposé devant l’Assemblée nationale n’apporte pas de modification aux dispositions du code de la propriété intellectuelle pour les auteurs salariés de droit privé ; il se limite à préciser les conditions d’exercice du droit d’auteur des agents publics en prenant en compte la mission de service public assurée par ces agents dont le statut diffère fondamentalement de celui des salariés privés.
Les travaux menés il y a plusieurs mois au sein du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et dans le cadre de la mission de concertation et de proposition confiée en octobre 2002 à M. Hadas-Lebel ont permis de révéler de réelles divergences de positions entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés. Ces divergences ne permettent pas, en l’absence d’expertise complémentaire sur les différents secteurs professionnels concernés, leur environnement économique et les pratiques contractuelles individuelles et collectives en vigueur, d’envisager une éventuelle modification législative.
D’une manière générale, les réflexions entreprises à l’initiative du ministère de la culture et de la communication sont menées dans le respect des conventions internationales, notamment de la convention de Berne du 9 septembre 1886, et ne concernent que les droits patrimoniaux des auteurs salariés de droit privé, à l’exclusion de la titularité et de l’exercice des droits moraux.
Par ailleurs, la spécificité du statut des journalistes, qui s’inscrit dans le cadre plus général de la liberté de la presse, n’est pas davantage affectée par ces réflexions. Aucune mesure ne saurait être envisagée visant à priver les journalistes du droit de s’opposer à une exploitation de leurs œuvres pour une destination qu’ils jugeraient contraire à leurs convictions.