Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le Ministre délégué sur le mode de calcul du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts permettant l’exonération du paiement de la taxe d’habitation.
Il arrive que le montant de ce revenu fiscal soit nettement supérieur à celui du revenu réellement disponible des ménages, entraînant par là-même un montant de taxe d’habitation exorbitant. L’article 1417 du code général des impôts n’autorise pas, par exemple, la déduction, des sommes remboursées au titre des emprunts de restructuration de trésorerie, si bien que certaines personnes, qui disposent d’un revenu disponible après remboursement de ces emprunts nettement inférieur au plafond fixé par l’article 1417 du code général des impôts, ont malgré tout un revenu fiscal au titre de cet article 1417 du code général des impôts qui dépasse ce plafond.
En conséquence, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre s’il est prêt à ce que la loi prenne en compte ces prêts de trésorerie dans l’estimation du revenu fiscal, afin de permettre à ces personnes de bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation.
REPONSE du Ministre :
Les exonérations et dégrèvements prévus par la loi en matière de taxe d’habitation doivent être réservés aux contribuables dont le niveau de ressources est le plus faible.
Or, la déduction des sommes remboursées au titre des emprunts de restructuration de trésorerie conduirait à accorder un avantage à des personnes qui connaissent des difficultés financières, mais qui n’ont pas nécessairement de faibles revenus. Au surplus, ces sommes constituent un emploi du revenu et n’ont pas lieu, en conséquence, d’être déduites du revenu fiscal de référence. Une telle mesure conduirait de proche en proche à vider de son contenu la notion de revenu fiscal de référence.
Cela étant, le Gouvernement ne méconnaît pas la situation des contribuables qui connaissent de graves difficultés financières. Ainsi, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé la procédure de rétablissement personnel, qui permet aux personnes dont la situation est irrémédiablement compromise de bénéficier d’un effacement de dettes, après liquidation de leur patrimoine. Ce texte a prévu que les dettes fiscales pourraient faire l’objet des mêmes mesures que les autres dettes : rééchelonnement, remise de dettes, effacement, etc.
En tout état de cause, les contribuables peuvent toujours s’adresser aux services de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des impôts pour obtenir des délais de paiement ou des remises gracieuses. Des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes de remise gracieuse émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.