Aux termes de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983 repris à l’article L 212-8 du code de l’Education : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’un commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence… Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaire ».
Un décret devait déterminer « en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ».
Or, ce décret n’a pas été pris, ce qui engendre des difficultés pour fixer la participation des communes tant sur les dépenses à considérer que pour le mode d’évaluation des ressources de chaque commune.
Ce décret d’application permettrait pourtant d’éviter les conflits entre communes concernées et les recours au Préfet pour fixer la participation due par chaque commune, et limiterait les procédures judiciaires engagées pour remettre en cause la répartition des dépenses.
Il s’avère d’autant plus nécessaire que la fermeture de nombreuses écoles rurales a engendré des regroupements sur un seul site, souvent localisé au chef-lieu de canton.
Aussi, André Chassaigne demande aux Ministre de l’Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche s’il compte prendre le décret d’application attendu depuis 21 ans.
REPONSE du Ministre :
En vertu des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d’une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la commune de résidence peut ou doit, selon le cas, contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement de l’école de la commune d’accueil.
La détermination du montant de cette contribution se fait en principe par accord entre les communes concernées et, à défaut d’accord, est fixée par le préfet du département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. Le montant de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, hors activités périscolaires.
S’il est exact que le législateur, en 1983, avait prévu « en tant que de besoin » un décret en Conseil d’État pour déterminer les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes, le Conseil d’État a néanmoins jugé que les dispositions ci-dessus rappelées relatives à la contribution due par la commune de résidence « étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l’absence du décret en Conseil d’État » (CE, 14 janvier 1998, Sivom d’Arthennes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny).