29-04-2003

Habilitation des maîtres d’apprentissage

QUESTION :
Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur Renard DUTREIL, Secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur les difficultés rencontrées par les petites entreprises, artisans et commerçants, particulièrement en milieu rural, pour trouver et former un apprenti.

Aux difficultés de recrutement et de logement s’ajoutent souvent les difficultés qui peuvent naître des critères qui permettent d’obtenir l’agrément préalable à la formation des apprentis. En effet, suivant le décret n° 92-1258 du 30/1192, « l’agrément peut être accordé par le préfet de département si le maître d’apprentissage exerce depuis au moins trois années des fonctions professionnelles dont l’accès atteste une qualification au moins équivalente à celle visée par le diplôme ou titre préparé par l’apprenti ».

Si effectivement on peut convenir de l’importance de la qualification des maîtres d’apprentissage pour la qualité du tutorat et de l’accompagnement du jeune en formation, il est plus discutable que les mêmes critères de qualification soient exigés pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage en vente, l’artisan ou le commerçant ayant rarement une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou une formation dans cette spécificité. De plus, dans le cas des boulangeries par exemple, c’est souvent l’épouse qui s’occupe de la vente en magasin, et elle n’a pas forcément l’expérience et la qualification qui lui sont demandées pour pouvoir former un ou une apprentie.

Aussi, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre quelles mesures il compte prendre pour faciliter la conclusion des contrats d’apprentissage en milieu rural pour les petits commerces, et faciliter l’agrément pour la conclusion des contrats d’apprentissage en vente.

REPONSE :
Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, a été modifié par le décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l’organisation de l’apprentissage, pris en application de l’article 58 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle. Depuis l’application du décret du 26 juillet 1996, repris dans l’article R. 117-3 du code du travail, le droit d’être maître d’apprentissage n’est plus soumis à agrément.

Pour exercer cette fonction, il suffit de satisfaire à l’une des deux conditions suivantes : soit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine concerné. S’agissant de l’épouse d’un boulanger, les fonctions qu’elle exerce légalement correspondent à des qualifications professionnelles susceptibles d’être certifiées par un diplôme de niveau IV, tel le brevet de conjoint collaborateur d’entreprise artisanale (BCCEA). Dans ces conditions, la capacité de l’entreprise familiale à recruter et à former un apprenti dans le domaine de la vente n’est pas différente des capacités de droit commun.

P.-S.

Question n° 17625 publiée au JO le : 05/05/2003
Réponse publiée au JO le : 14/07/2003

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