04-02-2014

Indemnisation du chômage des agents du secteur public à la suite d’une démission

Première séance du mardi 28 janvier 2014

Indemnisation du chômage des agents du secteur public à la suite d’une démission


Indemnisation du chômage des agents du secteur… par andrechassaigne

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour exposer sa question, no 446, relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public à la suite d’une démission.

M. André Chassaigne. De nombreuses collectivités territoriales soulignent la difficulté d’application des règles de l’indemnisation du chômage des agents du secteur public à la suite d’une démission. L’employeur public doit en effet assurer l’indemnisation d’agents qui ont effectué un départ volontaire et occupé ensuite un emploi pendant une période inférieure à 91 jours ou 445 heures. L’agent démissionnaire peut prétendre être indemnisé à titre dérogatoire lorsqu’il fait valoir que sa démission est légitime et assimilable à une perte involontaire d’emploi, même si la rupture du contrat de travail est de son fait. La liste des démissions considérées comme légitimes permet, de fait, une généralisation de ces démissions. Les interprétations de l’accord d’application de la convention du 6 mai 2011 conduisent à engager des procédures contraignantes pour les collectivités concernées, avec une jurisprudence élargissant les cas de démission considérés comme légitimes. La multiplication des demandes visant à faire valoir un droit au revenu de remplacement a des conséquences extrêmement onéreuses pour les collectivités locales, qui doivent assurer à la fois le salaire du détenteur du poste et l’indemnisation de l’agent démissionnaire. Les employeurs publics assurent en effet eux-mêmes la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs anciens agents, selon le principe de l’auto-assurance. L’adhésion à un régime d’assurance-chômage est exceptionnelle au regard de son coût et de ses modalités, qui ne concernent que les agents non titulaires ou non statutaires. Aussi doivent-ils prendre en charge le montant des allocations versées et les frais de gestion engagés par Pôle emploi. Les cas se multiplient du fait des difficultés de reclassement, les agents démissionnaires pouvant même solliciter le réexamen de leur situation après 121 jours et plus de chômage et obtenir une indemnisation sans que soient alors pris en compte les motifs de la démission. Je vous demande donc, madame la ministre, de bien vouloir préciser les conditions d’application de la réglementation dans ce domaine, qui s’avèrent ruineuses pour de nombreuses collectivités territoriales, en particulier les plus petites. Je vous remercie par avance de votre réponse.

M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Monsieur le député André Chassaigne, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme Lebranchu, retenue par une réunion à Matignon. Les agents du secteur public sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, conformément au code du travail. L’une de ces conditions est d’être involontairement privé d’emploi. Les démissions considérées comme légitimes sont assimilées à une perte involontaire d’emploi par la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Elles ouvrent donc le droit à l’indemnisation du chômage au même titre que la perte involontaire d’emploi. Ces démissions légitimes sont strictement définies par l’accord d’application no 14 de la convention. Des précisions supplémentaires sont apportées par la circulaire UNEDIC du 7 juillet 2011 de mise en œuvre des règles de la convention. Sont par exemple considérées comme légitimes la démission pour suivre le conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, la démission pour cause de changement de résidence à la suite d’un mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, la démission d’un contrat aidé pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation, ou la démission de l’agent victime d’actes délictueux au sein de la collectivité ou victime de violences conjugales le contraignant à changer de résidence. Par ailleurs, une démission non légitime peut également ouvrir droit à l’allocation chômage lorsqu’elle a été suivie par une période d’emploi qui a pris fin indépendamment de la volonté de l’agent. En effet, un agent qui démissionne de sa collectivité puis retravaille pendant au moins 91 jours ou 455 heures et perd ce second emploi de manière involontaire peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin, lorsque l’agent a travaillé successivement pour plusieurs employeurs publics ou privés, des règles dites de coordination permettent de déterminer sur quel employeur repose la charge de l’allocation chômage. Ces règles sont définies aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail. Monsieur le député, la ministre est parfaitement au fait des difficultés rencontrées par certaines petites communes, mais elle souhaite rappeler qu’il s’agit là des conséquences d’un principe auquel les collectivités elles-mêmes tiennent beaucoup, à savoir l’auto-assurance. Des problèmes similaires sont régulièrement relayés au ministère, notamment par l’association des maires ruraux. Cependant, la remise en cause de ce principe et de ce mode de fonctionnement de l’indemnisation entraînerait des conséquences néfastes pour l’ensemble du système plus qu’elle ne résoudrait des situations problématiques. C’est la raison pour laquelle il n’est pas envisagé de modifier ce point du droit relatif à l’indemnisation des chômeurs.

M. André Chassaigne. Je vous remercie, madame la ministre.

Pour en savoir plus : André Chassaigne - AC

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