Monsieur André CHASSAIGNE interroge Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé sur la conservation de la couverture complémentaire de santé en cas de liquidation judiciaire.
L’article L911-8 du code de la sécurité sociale encadre la portabilité des garanties, souscrites dans un cadre collectif, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Le maintien à titre gratuit de cette couverture est subordonné à une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et dans le cadre d’une indemnisation par le régime de l’assurance chômage. Cet article ne mentionne pas expressément la conduite à tenir en cas de liquidation de l’entreprise. Or, fréquemment, la portabilité est refusée aux salariés issus d’une entreprise en liquidation judiciaire, arguant qu’il n’y a plus de personne salariée couverte par le contrat collectif. Ces salariés sont ainsi confrontés à une double peine, perte de l’emploi et de la couverture complémentaire et de prévoyance.
Plusieurs juridictions ont eu à traiter ce type de situations. Si certaines décisions de justice ont répondu défavorablement à la requête d’anciens salariés, d’autres ont été rendues favorablement. C’est particulièrement le cas de deux arrêts récents de la Cour d’appel de Lyon.
Cette cour a décidé le 24 janvier 2017 que : « Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. (…) La seule exception au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde de sorte qu’en l’absence de disposition expresse dans ce sens, le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas exclu de son bénéfice ». Le 21 mars 2017, cette même cour a confirmé que la portabilité doit s’exercer dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Cependant, afin d’obtenir gain de cause, les anciens salariés doivent entreprendre des démarches longues avec l’appui de professionnels du droit, engendrant ainsi des coûts qui entraînent certains à ne pas faire valoir leurs droits. Aussi, une clarification de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale permettrait d’avoir une lecture égale pour tous et non équivoque.
André Chassaigne demande à Madame la Ministre que soit complété l’article L911-8, le rendant ainsi non équivoque quant à la mise en place de la portabilité dans le cas de liquidation judiciaire.
Voir la question + la réponse (si parue) sur le site de l’Assemblée nationale.