André CHASSAIGNE attire l’attention de Madame la Ministre de l’écologie et du développement durable sur la circulaire du 6 septembre 2005, relative à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels et les modalités d’autorisation des manifestations sportives.
En effet, cette circulaire rappelle les dispositions de l’article L.362-1 du Code de l’environnement posant comme principe l’interdiction faite aux engins motorisés de circuler dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Cependant, des compétitions sportives telles les épreuves d’enduro, peuvent être organisées pour partie sur les voies ouvertes à la circulation publique dans les conditions du Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955, et pour partie en dehors de celles-ci dans les conditions définies par le Décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, c’est-à-dire en excluant toute notion de carrossabilité que la circulaire consacre dans son annexe 2.
Récemment, certains organisateurs de courses d’enduro se sont vus opposer par les services préfectoraux, cette notion de carrossabilité des chemins empruntés, lors de la demande d’autorisation de leur épreuve, ce qui semble être en opposition avec la législation et la réglementation actuelles.
En conséquence, André CHASSAIGNE demande à Madame la Ministre de l’écologie et du développement durable si elle envisage de faire évoluer la réglementation de ces compétitions sportives organisées de longue date dans les territoires ruraux.
Réponse du Ministre
La ministre de l’écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels.
La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d’usagers qui fréquentent ces espaces.
Bien qu’issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d’un grand nombre d’usagers.
En outre, les plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l’élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en œuvre.
Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l’écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d’information sur la réglementation en vigueur.
La ministre de l’écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux d’itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées.
Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s’est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés.
Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l’usager d’un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d’un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé.
La circulaire n’introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c’est le juge seul qui définit le caractère de l’infraction.