M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de transmission des dossiers médicaux.
L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, modifié par l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, fixe les modalités de transmission des dossiers médicaux aux patients ou à leurs représentants. Il précise que cette transmission doit se faire sous huit jours et après un délai de réflexion de quarante-huit heures suivant la demande pour des informations médicales datant de moins de cinq ans.
Or, dans la majorité des cas, les centres hospitaliers adressent un formulaire type à renvoyer par les patients ou leurs représentants et fixent le délai de huitaine à la réception de ce formulaire.
Cet envoi paraît systématique, y compris lorsque le courrier de la demande initiale renseigne les éléments sollicités par le formulaire. Cette méthode a pour effet de contourner le délai fixé par cet article.
Or, dans certains cas, la possession du dossier médical a un caractère d’urgence pour un changement d’établissement ou pour un professionnel de santé dans le cadre d’examens complémentaires.
Il lui demande de sensibiliser l’ensemble des directeurs de centres hospitaliers privés et publics au respect de ce délai dès réception de la requête dûment remplie par le patient ou ses représentants.