22-06-2006

Obligation de débroussaillement dans les massifs forestiers.

PROPOSITION DE LOI
relative à l’obligation de débroussaillement dans les massifs forestiers,

présentée par MM. Michel VAXÈS, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL et Jean-Claude SANDRIER, constitutant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la prévention des incendies de forêts, les articles L 322-1 et suivants du code forestier rendent obligatoire, et portent à la charge des propriétaires, le débroussaillement des terrains exposés à des risques d’incendie dans une profondeur de 50 mètres autour de leurs habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines, y compris lorsque ce périmètre s’étend sur les fonds voisins.

Dans les massifs forestiers, tels que définis par l’article L 322-3 du code forestier, situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, à l’exclusion de ceux soumis à des risques faibles, l’article L 322-3, alinéa e dudit code rend obligatoire le débroussaillement de ces espaces boisés dans une profondeur de 200 mètres autour des constructions, et porte à la charge des propriétaires de ces constructions les frais liés à ces travaux de débroussaillement, y compris lorsque ce périmètre s’étend sur les fonds voisins.

Ces dernières dispositions, rendues nécessaires dans les secteurs boisés de nos régions méditerranéennes particulièrement exposées aux risques d’incendie, tendent ainsi à accroître le coût des travaux de débroussaillement mis à la charge des propriétaires des constructions, qui subissent le risque, en les obligeant à entreprendre parfois ces travaux sur des portions de terrains ne leur appartenant pas. Dans ce cas, les propriétaires des fonds voisins, générateurs du risque d’incendies, sur lesquels se trouvent engagés ces travaux ne peuvent se voir exiger aucune participation.

Sous le bénéfice de ces observations et dans un souci d’équité, nous vous demandons d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les sixième à huitième alinéas de l’article L. 322-3 du code forestier sont ainsi rédigés :

« e) Forêts et terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit dans la zone de 50 mètres autour de leurs constructions. Dans la zone s’étendant au-delà, et jusqu’à 200 mètres autour des constructions, les travaux sont à la charge des propriétaires des forêts et terrains voisins ou de leurs ayants droit.

« Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit dans la zone de 50 mètres autour de leurs constructions. Dans la zone s’étendant au-delà, et jusqu’à 200 mètres autour des constructions, les travaux sont à la charge des propriétaires des forêts et terrains voisins ou de leurs ayants droit.

« Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge des propriétaires des forêts et terrains voisins ou de leurs ayants droit. »

Article 2

La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-1 du code forestier est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit dans la zone de 50 mètres autour de leurs constructions. Dans la zone s’étendant au-delà, et jusqu’à 200 mètres autour des constructions, les travaux sont à la charge des propriétaires des forêts et terrains voisins ou de leurs ayants droit. »

Pour en savoir plus : Assemblée Nationale

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