André CHASSAIGNE appelle l’attention de Monsieur le Ministre sur les manquements fréquents dont font preuve les agences de voyage lors de la publicité sur leurs prestations.
Dans le cadre de l’opération interministérielle « vacances-confiance » pour 2006, la Direction Générale de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes (DGCCRF) a lancé une enquête nationale dans le secteur de l’hôtellerie et des voyages en ligne. Des taux élevés d’anomalie ont été constatés : 24 % dans le secteur de l’offre des voyages en ligne, 45 % dans celui de l’hôtellerie en ligne.
Ces anomalies sont le plus souvent liées au décalage constaté entre les allégations valorisantes et le niveau des prestations proposées.
En effet, quel que soit le moyen de publicité choisi, papier ou voie électronique, la réalité des prestations et des prix est souvent bien différente, toutes les taxes sont par exemple rarement indiquées (surtaxe carburant ou taxes aéroport).
Or si les infractions constatées donnent lieu aux suites appropriées (rappels de réglementation ou suites contentieuses), celles-ci n’endigueront pas les pratiques frauduleuses, alors que l’attractivité du prix est une tromperie pour le consommateur.
C’est pourquoi André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre comment il compte obliger tous les opérateurs de voyage, quel que soit le mode de publicité choisi, à une vraie transparence sur les prix et les prestations.
Réponse du Ministre :
Il convient à titre liminaire, de rappeler que l’activité d’agent de voyage est réglementée. Seuls les personnes titulaires d’une licence d’agent de voyage peuvent exercer cette activité, la délivrance de cette licence étant soumise à une condition de justification d’une aptitude professionnelle. L’article 29 de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la vente de séjours et de voyages sanctionne pénalement l’exercice illégal de l’activité professionnelle d’agent de voyage. Un tel dispositif assure une régulation de la profession qui est favorable à la protection économique du consommateur.
En second lieu, les agences de voyages sont tenues, tout comme les autres entreprises commercialisant des produits ou des prestations de service à des consommateurs, de respecter les dispositions de l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur, et l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. Plus généralement, ces opérateurs doivent respecter les dispositions du code de la consommation, qui sanctionne notamment la publicité mensongère (art. L. 121-1). Ce code comporte également des dispositions protectrices du consommateur pour les prestations de vente à distance (art. L. 121-16 et suivants), dispositions qui ont été complétées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Enfin, conscients de la nécessité de veiller à ce que les consommateurs bénéficient de la pleine et entière protection qui résulte des dispositions mentionnées ci-dessous, les pouvoirs publics et notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ne manquent pas de maintenir une attention particulière, par des contrôles réguliers, à la bonne application de ces dispositions.
Par ailleurs, dans le cadre de la préparation du projet de loi en faveur des consommateurs, une réflexion a été menée, pour étendre et donc renforcer les prérogatives des corps de contrôle, notamment afin de veiller au respect des dispositions du code du tourisme relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours (section II du code de tourisme, articles L. 211-8 à L. 211-16).
S’agissant enfin de la question spécifique du respect de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 (obligation de mentionner le prix toutes taxes comprises), elle se pose en des termes très particuliers dans ce secteur pour certaines taxes dont le montant est indéterminé à l’avance et ne relève pas de la politique tarifaire de l’agence (exemple : taxes d’aéroport qui dépendent du trajet aérien, lequel peut être sujet à modifications, y compris de dernière minute). Les opérateurs doivent cependant, dans ce cas, fournir une information spécifique complémentaire au consommateur concernant ces taxes. La profession des agents de voyages a engagé récemment une nouvelle réflexion sur les modalités de cette information. Il va de soi que cette question fait l’objet d’une grande vigilance des pouvoirs publics qui veillent à ce qu’une garantie maximale soit assurée aux consommateurs.