11-11-2004

Recevabilité de l’action du comité d’entreprise ou d’un syndicat représentatif en cas d’abus de biens sociaux

Dans le cas où une délocalisation d’activité conduirait l’entreprise à être l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des condamnations au chef de banqueroute (art. L. 626-2-D° du code de commerce) sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait ayant ainsi détourné l’actif de l’entreprise délocalisée, par des cessions d’actifs dépourvues de toute contrepartie (Cass. Crim 3 octobre 1996).

Le comité d’entreprise, et le représentant syndical, peuvent être les premiers à constater les transferts d’actifs et abus de biens sociaux susceptibles de se produire dans une entreprise, particulièrement quand il s’agit de groupes financiers.

Cependant, faute d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la constitution de partie civile d’un syndicat dans une procédure ouverte, sur sa plainte, du chef des délits d’abus de biens sociaux, abus de confiance, escroqueries, recel, présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, trafic d’influence, est déclarée irrecevable.

En effet, selon l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile est ouverte aux personnes qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Ce texte est interprété de manière stricte par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, à plusieurs reprises et par une jurisprudence constante, rappelle que les syndicats ou les comités d’entreprise ne justifient, pour les infractions commises au préjudice d’une entreprise, d’aucun préjudice directement lié à l’infraction

C’est pourquoi André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre dans quelle mesure il est prêt à faire évoluer la législation.

Réponse du Ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que le droit d’ester en justice n’est reconnu qu’aux personnes faisant état d’une qualité et d’un intérêt justifiant leur action. Ainsi les syndicats ou comités d’entreprise n’entrant pas dans les prévisions de ce texte, une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation leur dénie tout droit d’action.

Une telle position trouve son fondement dans le fait que le préjudice indirect qui serait porté à l’intérêt collectif des syndicats ou comités d’entreprise par les délits poursuivis ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir individuellement les salariés de l’entreprise. Tout en comprenant les difficultés soulevées, le principe posé par l’article 2 du code de procédure pénale selon lequel le préjudice causé à toute personne doit avoir été directement causé par l’infraction me semble devoir être maintenu. Il est rappelé qu’un préjudice indirect peut être parfaitement réparé par la voie civile et qu’il est toujours possible de dénoncer les faits au procureur de la République compétent pour engager l’action publique.

Pour en savoir plus : André CHASSAIGNE

P.-S.

Question n° 51303 publiée au JO le 26/11/04
Réponse publiée au JO le 16/08/05

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