En janvier 1997, le président de la république installait une commission chargée de formuler des propositions de nature à conforter la sérénité de l’institution judiciaire, présidée par Monsieur Pierre TRUCHE.
A cette occasion, Mr CHIRAC déclarait notamment « la commission devra s’interroger sur les sources de la légitimité d’une autorité judiciaire qui serait devenue totalement indépendante des pouvoirs exécutifs et législatifs, ainsi que sur la nécessaire responsabilité qui devrait en constituer la contrepartie. »
Durant l’année 1998, un texte préparé par le Gouvernement et sous la responsabilité de Mme GUIGOU, Garde des Sceaux, était proposé aux deux chambres. Ce texte allait dans le sens préconisé par la commission TRUCHE.
Le Parlement alors adoptait un texte réformant la composition du conseil supérieur de la magistrature, où les magistrats cessaient d’être majoritaires.
Mais le décret du 3 novembre 1999 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès le 24 janvier 2000 a été abrogé par le décret du 19 janvier 2000.
Or, les dysfonctionnements judiciaires nombreux, d’une particulière gravité, jettent actuellement dans l’opinion le trouble sur la perception de l’institution judiciaire.
Parallèlement, le projet de la chancellerie qui préconise un code de déontologie pour les magistrats, notamment sur l’impartialité, la loyauté, la dignité, le devoir de diligence et le secret professionnel, a été repoussé par un avis très critique du Conseil supérieur de la magistrature le 20 mai 2005.
Il est pourtant primordial de créer pour des fonctionnaires d’autorité une forme de responsabilité légitimant très utilement leur nécessaire indépendance.
C’est pourquoi André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre si le moment n’est pas opportun pour mener à son terme la réforme du conseil Supérieur de la magistrature, lui permettant de recevoir, en toute objectivité, les doléances des justiciables.
Réponse du Ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que, dans le système actuellement en vigueur, toutes les plaintes et doléances des justiciables sont, qu’elles mettent en cause un magistrat ou le fonctionnement général d’un service, l’objet d’un examen par la chancellerie qui vérifie le fondement des griefs allégués en consultant notamment les chefs de cour concernés.
Ces signalements peuvent, le cas échéant, provoquer la mise en œuvre d’enquêtes administratives ou de poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats visés.
Compte tenu du caractère systématique des vérifications effectuées, et des rapprochements opérés lorsque les réclamations visent la même juridiction ou le même service, il n’apparaît pas que le traitement actuel de ces plaintes soit de nature à compromettre l’objectivité de l’enquête qui en résulte.
Il convient enfin d’observer qu’à l’initiative des requérants, une proportion importante des situations soumises est parallèlement signalée pour information à d’autres autorités ou institutions, dont généralement le Conseil supérieur de la magistrature, qui en a ainsi la même connaissance.