18-10-2004

Réglementation des véhicules militaires anciens

André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation des véhicules militaires anciens.

L’article de 30 de la Loi sur la sécurité intérieure, votée début 2003 précise qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles des organismes, comme les associations de restauration et de sauvegarde des véhicules militaires anciens, peuvent acquérir et détenir des matériels de 2e et de 3e catégories.

Les manifestations et défilés récents, célébrant le 60e anniversaire de la libération de la France, ont confirmé l’intérêt culturel et historique que présentent ces véhicules pour la collectivité et les différentes générations, mais dont la spécificité n’est pourtant pas encore reconnue par la Loi.

C’est dire l’impatience des associations concernées, ainsi que des bénévoles et propriétaires, concernant cette réglementation tant attendue, qui donnera enfin une base légale à l’achat et la détention de ces véhicules.

En conséquence, André CHASSAIGNE souhaiterait avoir des précisions de Monsieur le Ministre sur la préparation de la parution de ce décret.

REPONSE du Ministre :

L’article 80 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié l’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en y introduisant un alinéa a) qui dispose : « L’acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories.

Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ». L’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 a été codifié par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense à l’article L. 2336-1 du code de la défense.

Le décret d’application prévu par l’article 80 de la loi précitée paraîtra dès l’achèvement des concertations actuellement engagées avec les représentants des autres ministères concernés et après consultation du Conseil d’État, soit en principe dans le courant du premier semestre 2005.

Pour en savoir plus : Suivi / Benoît

P.-S.

Question écrite n° 49063 publiée au JO le 19/10/04
Réponse publiée au JO le 22/02/05

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