27-11-2003

Remboursement de la TVA aux communes

réalisant des travaux sur le domaine public départemental

Proposition de Loi présentée par MM. Maxime GREMETZ, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de voirie tels que prévue par l’article L. 131-2 du code de la voirie, de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs, visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

P.-S.

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