André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la représentativité des associations de défense de locataires connaissant un litige avec leur bailleur et souhaitant ester en justice, en application de l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989
En effet, il apparaît que des juges rejettent l’intervention d’associations, comme celles de défense des consommateurs spécialisées dans le logement, au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire.
Il lui demande d’apporter des précisions quant à l’application de cet article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur chacun de ces points :
- Permet-il l’assistance ou la représentation prévue par l’article 828 du NCPC ?
- Est-il une dérogation à l’obligation de constituer avocat prévue par l’article 751 du NCPC ?
- Quelle procédure d’agrément les associations siégeant à la Commission nationale de concertation doivent-elles suivre, ou bien l’agrément est-il de droit ?
- Les organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent-elles se prévaloir des dispositions prises par l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ?
Une précision du Ministère semble dorénavant s’imposer, sous la forme par exemple d’une circulaire ou d’un arrêté, ce qui permettrait à toutes les association concernées d’exercer leur rôle de défense des intérêts de leurs adhérents.
En conséquence, André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre si ces demandes ont déjà été prises en compte et quand elles seront communiquées.
Réponse du Ministre :
L’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d’un ou plusieurs locataires dans le cadre d’un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d’agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d’élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d’application de cette disposition.
Par ailleurs, l’article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu’une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l’article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d’instance, n’entraîne pas l’obligation pour le locataire d’avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l’article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.