Monsieur André Chassaigne attire l’attention de Monsieur le Ministre délégué aux libertés locales sur la situation juridique des agents de développement des communautés de communes. De nombreuses communautés de communes ont embauché il y a quelques années des agents de développement contractuels. Il n’existait alors pas de cadre d’emploi spécifique au sein de la fonction publique territoriale correspondant à leur métier. La loi de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique de 2001 n’avait pas pris en compte la situation de ces agents.
Aujourd’hui, ces emplois sont menacés. En effet, bien que leur capacité d’expertise et les missions qu’ils remplissent soient très utiles pour favoriser le développement de territoires ruraux, les communautés de communes n’ont pas la possibilité de renouveler sans limites des contrats de travail identiques. C’est pourquoi se pose la question de leur intégration au sein de la fonction publique territoriale, dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, filière administrative, spécialité animation. De telles intégrations ont été décidées dans un certain nombre de départements en France, sans que cela ne pose de problème. Ces délibérations ont été sanctionnées dans d’autres départements par des déférés préfectoraux.
En conséquence, Monsieur André Chassaigne demande à Monsieur le Ministre ce qu’il compte faire pour favoriser la régularisation juridique de ces agents de développement. Il lui demande notamment s’il compte, par circulaire, demander aux représentants de l’Etat dans les départements de ne pas mettre d’obstacles à l’intégration des agents de développement dans la fonction publique territoriale.
REPONSE du Ministre :
Les missions de développement local peuvent être confiées à des fonctionnaires territoriaux et, en particulier, à ceux qui appartiennent au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Pour autant, le recours à des agents non titulaires, en matière de développement local, n’est pas exclu. Toutefois, il ne peut intervenir que dans le respect des dispositions régissant le recrutement des agents non titulaires en général. Ainsi, le recrutement de cette catégorie d’agents ne peut intervenir qu’une fois mises en œuvre les dispositions prévues par l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles, lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.
Ces dispositions s’appliquent à tous les emplois permanents d’une collectivité ou d’un établissement, qu’ils soient pourvus ultérieurement par un fonctionnaire ou un agent non titulaire. Cette règle a été rappelée à plusieurs reprises par le juge administratif et s’applique également à l’occasion du renouvellement éventuel du recrutement d’un agent non titulaire (Conseil d’État, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes ; cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 juin 1996, Mme Catherine Ferland). Dans ce cadre, des employeurs ont recruté des agents non titulaires, par exemple, pour la durée du montage d’un projet ou d’un plan de développement.
Le développement local représentant de plus en plus une mission pérenne des collectivités, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’offrir à ses acteurs, en particulier les employeurs et les agents, un cadre juridique adapté à l’exercice de ces missions. C’est ainsi que, lors de la séance plénière du 7 juillet 2004, le Gouvernement a soumis aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une note de problématique concernant ces agents. En outre, cette question fait actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’un groupe de travail, placé sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui s’est vu confier la réflexion d’ensemble sur le recrutement et la formation des fonctionnaires territoriaux afin d’en améliorer le contenu et les modalités. Cette réflexion devrait aboutir prochainement.