André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre Délégué au Tourisme sur les inquiétudes exprimées par les Fédérations Régionales et départementales des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI), concernant le statut des guides interprètes qu’ils emploient.
En effet, le statut le plus adapté à l’emploi de ces guides semble être celui du contrat à durée déterminée, qui se justifie en raison de la nature de l’activité exercée. C’est pourquoi il a été, à plusieurs reprises, demandé à Monsieur le Ministre Délégué, s’il pouvait être examinée une modification de la législation en vigueur, afin de permettre à ce service culturel d’intérêt général et économique d’envisager sereinement l’avenir, en acceptant d’insérer dans l’article L. 122-1-1 du Code du travail l’activité de guidage et d’accompagnement par les organismes de tourisme, afin de permettre le recours au contrat à durée déterminée.
Monsieur le Ministre Délégué a précisé dans sa réponse publiée le 13 juillet, que la liste des activités prévues à l’article 121, qui permet de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, « peut être complété par une convention ou un accord collectif étendu », et qu’ « il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l’introduction des contrats d’usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme ».
Aussi, André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre s’il peut lui préciser où sont les négociations paritaires en cours entre les partenaires sociaux, lesquels demandent l’ajout d’une prime de précarité de 10 %.
REPONSE du Ministre :
L’attention du Gouvernement est appelée sur l’absence d’inscription de l’activité de guide touristique sur la liste de l’article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d’usage pour certains emplois par nature temporaires.
Le recours à ce type de contrat est encadré par l’article L. 122-1-1, 3°, du code du travail qui le réserve aux secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l’article D. 121-2 du même code qui vise notamment l’action culturelle mais pas les activités touristiques. L’article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d’usage mais le secteur d’activité de l’entreprise qui les emploie. L’article D. 121-2 ne peut donc citer l’activité de guide et la définition du secteur d’activité concerné paraît difficile à préciser sans l’étendre à des activités où l’existence de l’usage ne serait pas établie.
Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C’est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d’un accord constitue, d’une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d’un secteur d’activité, de l’existence d’un usage et permet, d’autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l’introduction des contrats d’usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.