23-06-2005

Taxe professionnelle et base d’imposition des sous-traitants.

Monsieur André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’économie, sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle, en particulier concernant la base d’imposition des sous-traitants, lesquels disposent à titre gratuit, le plus souvent, des équipements et outillages.

L’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), codifié sous l’article 1469-3° bis du CGI, détermine la qualité du redevable légal de la taxe due au titre des équipements et biens mobiliers faisant l’objet d’une mise à disposition à titre gratuit.

Les biens utilisés par une personne qui n’est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe
professionnelle « .
Ces dispositions s’appliquent aux impositions relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et, aux impositions relatives aux années antérieures sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Cependant il demeure un certain flou. L’administration fiscale n’a pas fait connaître sa position concernant le revirement de jurisprudence des arrêts rendus par le Conseil d’Etat (25 avril 2003) intervenu alors que Monsieur le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à l’occasion d’une réponse écrite publiée au journal officiel le 10 mars 2003 précisait » (…) Il s’ensuit que les donneurs d’ouvrages doivent comprendre dans leur base imposable à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu’ils fournissent aux sous-traitants. En effet, ces derniers ne doivent pas, en principe, être considérés comme disposant de ces matériels dès lors qu’ils peuvent en être privés à tout moment et qu’ils agissent comme de simples prestataires de services."

Le Gouvernement étudie actuellement la réforme de la taxe professionnelle, et semble vouloir travailler en faveur d’un allégement de taxe professionnelle pour les entreprises qui sont actuellement les plus imposées, sans pour autant en transférer la charge sur d’autres.

C’est pourquoi André CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre de lui préciser quelles sont ses intentions en matière de taxe professionnelle pour les sous-traitants, souvent dans une situation conjoncturelle difficile, et qui doivent aussi pouvoir bénéficier d’un soutien fiscal.

Alors que le Gouvernement encourage les entreprises à se développer et à exporter dans la perspective de conquérir des marchés internationaux, il lui demande également de lui préciser quelle sera la position de l’administration fiscale si les sous-traitants obtiennent des marchés avec des entreprises étrangères, lesquelles ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, d’autant plus qu’elles agissent parfois pour le compte d’entreprises françaises.

Réponse du ministre :

À la suite de la solution retenue par le Conseil d’État sous l’arrêt du 19 avril 2000 (SA Fabricauto-Essaurauto) qui a été déclinée en matière de sous-traitance par des arrêts du 25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et Robert Bosch), l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l’article 1469-3° bis du code général des impôts, a légalisé la doctrine dont l’administration faisait traditionnellement application pour la détermination de l’opérateur redevable de l’imposition sur les biens mis gratuitement à disposition.

Il en résulte que les biens utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire sont imposables entre les mains de la personne qui les a confiés, si elle est passible de taxe professionnelle. L’instruction du 6 décembre 2004 précise que l’article 1469-3° bis du code précité s’applique uniquement aux biens utilisés par une personne passible de taxe professionnelle.

Il en résulte que les équipements mobiliers mis à disposition gratuitement auprès de sous-traitants établis à l’étranger sont exclus du champ d’application de la mesure et ne font, par suite, l’objet d’aucune taxation, puisque précisément ils sont utilisés à l’étranger.

À l’inverse, en application du texte de loi précité, les mêmes biens mis à disposition par un donneur d’ordre étranger auprès d’une entreprise située en France qui les utilise pour les besoins de son activité professionnelle sont inclus dans la base d’imposition à la taxe professionnelle due par cette entreprise. Cette disposition répond à la volonté de conserver à la taxe professionnelle une assiette de caractère local et de n’appréhender ainsi que les immobilisations utilisées pour une activité exercée sur le territoire national. Elle a également pour objet de prévenir le risque d’évasion fiscale par la mise en place de montages dans lesquels les biens mis à disposition seraient la propriété d’une société située à l’étranger créée notamment dans le but de contourner l’impôt.

Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées pour alléger le poids de la taxe professionnelle et contribuer à créer un environnement fiscal attractif pour l’industrie. Il en est ainsi du dégrèvement institué en faveur des investissements nouveaux (DIN) éligibles à l’amortissement dégressif et réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, ainsi que du dégrèvement complémentaire institué par l’article 100 de la loi de finances pour 2005 en faveur des entreprises dont la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. Ce dégrèvement est égal à la dotation aux amortissements ou, pour les locataires, au loyer des biens éligibles au DIN, multiplié par le taux retenu pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l’année d’imposition. Par conséquent, l’augmentation de la taxe professionnelle consécutive à un investissement productif réalisé par une entreprise plafonnée sera désormais neutralisée.



Pour en savoir plus : André Chassaigne

P.-S.

Question n° 68690 publiée au JO le 28/06/05.
Réponse publiée au JO du 25/10/05

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